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Les Domaines de Compétences

Les permis à points

Conduite en état d’ivresse
Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
Conduite en état d’ébriété
Permis de conduire et procédures pénales

 

 

 

La conduite sous l’empire d’un état alcoolique, appelée parfois conduite en état d’ivresse ou en état d’ébriété, est prohibée par la loi lorsque le taux d’alcoolémie relevé est le suivant :

0,5 g par litre de sang soit 0,25 mg par litre d’air expiré.

Pour les conducteurs de transport en commun, le taux est réduit à 0,2 gramme par litre de sang.

Il s’agit alors d’une contravention ou d’un délit.

Parmi diverses sanctions sévères, l’on trouve la suspension et l’annulation du permis de conduire.

 

La conduite sous l’empire d’un état alcoolique est une conduite dangereuse à l’origine des accidents les plus nombreux et les plus graves et l’alcool se place désormais devant la vitesse en matière de dangerosité.

Il est plus prudent de ne pas boire d’alcool pendant plusieurs heures avant de prendre le volant même si les titulaires d’un permis de conduire ont souvent l’impression d’être apte à conduire alors que leurs réflexes sont en réalité très diminués.

Si vous êtes détenteur d’un permis de conduire et que vous êtes  cité à comparaître devant un Tribunal correctionnel ou un Tribunal de police pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisée par la présence dans l’air expiré, d’un taux d’alcool supérieur au taux fixé par la loi et les règlements, vous disposez, toutefois, de plusieurs moyens de défense.

Ces moyens de défense protègent l’automobiliste d’erreurs qui peuvent être commises en cours d’enquête relativement à sa réelle consommation d’alcool.

Le plus souvent, le but recherché par l’automobiliste sera d’éviter la suspension ou l’annulation de son permis de conduire en demandant la relaxe faute de respect des textes en vigueur.

Pour les personnes qui n’ont pas de casier judiciaire, la plus grande inquiétude est de préserver leur permis de conduire d’une mesure de suspension ou d’annulation.

 

 

  • Premier moyen de défense :
La nullité de la citation.

 

Tout d’abord, vous ou votre avocat devez vérifier la régularité de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement, Tribunal correctionnel ou Tribunal de Police, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Il convient notamment que cette citation contienne le taux d’alcoolémie qui vous est reproché, car il permet de préciser les éléments constitutifs et la matérialité de l’infraction de conduite en état alcoolique.

En effet, la jurisprudence de la Cour de Cassation décide :

« Toute personne, contre laquelle un Juge a le pouvoir de prononcer une condamnation, a le droit d’être informée de la cause de l’accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Cassation Criminelle 28 juin 1992, Bulletin Criminel n°31 au visa de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) ».

 

La même Chambre Criminelle dans un arrêt du 29 juin 2005, Bulletin Criminel n°201 précise :

«Sont nulles les citations qui ne permettent pas aux prévenus de connaître les faits qui sont reprochés ce qui est le cas lorsque la matérialité des opérations incriminées n’est pas indiquée. »

 


  • Deuxième moyen de défense :
L’absence de dépistage préalable par éthylotest de l’imprégnation alcoolique aux termes de l’article L.234-3 du Code de la Route modifié par la loi n°2011-267 du 14 mars 2011, article 93 :

 

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ».

Depuis la loi du 19 juillet 1970, l’éthylotest constitue le premier acte de la procédure en matière de conduite en état alcoolique. 

Selon la cour d’Appel de Douai (arrêt du 18 janvier 2010) :

« Et si, préalablement à la vérification opérée au commissariat, aucun dépistage préalable par l’éthylotest n’a été mis en œuvre contrairement aux exigences de l’article L.234-3 du Code de la Route, cette garantie est de nature à entacher d’irrégularité les poursuites concernant l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. »

 

 

  • Troisième moyen de défense : 
Le défaut d’homologation de l’appareil de contrôle permettant d’établir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

 


Aux termes de l’article 6 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au aux instruments de contrôle,

« L’examen de type est la validation de la conception de l’instrument, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande et s'il y a lieu d'examens et d'essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs du type d'instrument. L'examen de type est sanctionné par un certificat qui atteste que le type d'instrument répond aux exigences de sa catégorie et définit, s'il y a lieu, les conditions particulières de vérification ou d'utilisation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat précise, en tant que de besoins, la manière dont celles-ci sont portées à la connaissance des détenteurs, réparateurs ou vérificateurs.

 Le certificat d'examen de type est publié, sous forme d'extraits, au Bulletin officiel du ministère chargé de l'industrie.

 Sauf dispositios particulières prévues par l'arrêté réglementant la catégorie, la durée de validité du certificat d'examen de type est de dix ans. Elle peut être fixée à une valeur inférieure dans le cadre de dispositions transitoires prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus ou, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, notamment lorsque l'emploi de nouvelles technologies justifie un réexamen de celui-ci après une période de confirmation.

 La validité du certificat d'examen de type peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix ans chacune. Lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés. »

En application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cassation Criminelle 11 mai 2006 Pourvoi n°05-84.948), il résulte de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques.

Les mentions au procès-verbal de la prochaine date de vérification ainsi que le nom du laboratoire ayant vérifié la précédente vérification de l’appareil destiné à rechercher la concentration d’alcool attestent de la vérification de cet appareil.

 

En application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cassation Criminelle 7 mars 2007 Pourvoi n°05-87.292) :

« En matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques.

 Tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision en ce sens. »

 

 

  •  Quatrième moyen de défense : 
Les indications dans le procès verbal de police relatives au bon fonctionnement de l’éthylomètre servant à établir la quantité d’alcool absorbée (« l’empire d’un état alcoolique »).

 

Le procès-verbal de police de constatation doit indiquer :  

  • L’organisme ayant vérifié l’éthylomètre.
  • La date exacte de la dernière vérification de l’éthylomètre.

Il a été jugé que l’absence d’indication de l’organisme ayant vérifié l’éthylomètre est une mention substantielle du procès-verbal ; il en est de même de l’indication de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre : cette date de vérification doit être expressément indiquée.

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