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Droit des étrangers 26/03/2015 » DROIT DES ETRANGERS

Dossier Retenue et Rétention Administrative : Comment vous défendre à fin d’obtenir votre remise en liberté ?

Les étrangers passés en retenue administrative faute de posséder un document précisant leur identité et un titre de séjour, sont placés, à l'issue de cette retenue, en centre de rétention administrative.

 

Pour que cette rétention administrative soit prolongée, le Juge des Libertés et de la Détention doit être saisi et une audience se déroule.

 

L'étranger en situation irrégulière sans carte de séjour n’est toutefois pas dépourvu de droits.

 

Pour faire valoir sa défense, il a la possibilité d'invoquer plusieurs moyens de nullités relatifs notamment à la retenue administrative précédant dans la saisie du Juge des Libertés et de la Détention. La jurisprudence est abondante en la matière.

 

Parmi les différents moyens qui peuvent être plaidés il apparaît que :

 

-          Il convient de vérifier que le secteur de vérification d'identité était ouvert à une telle vérification notamment s’il existe au dossier des réquisitions de Monsieur le Procureur de vérifier l'identité des personnes dans tel secteur géographique.

 

-          Il doit ressortir de la procédure que les Services de Police ont informé Monsieur le Procureur de la République de la retenue (article L611-1-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile) cf. ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 11 novembre 2014 du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

 

-          Il en est de même de la notification du procès-verbal de fin de la retenue administrative : il convient qu'il soit versé à la procédure un justificatif de ce que le Procureur a été informé.

 

-          Lorsque l'intéressé sans carte de séjour demeure dépourvu d'un titre d'identité et que des empreintes sont prises de sa personne, là encore le Procureur doit être informé (ordonnance du 26 mai 2014. Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Meaux ; source : Forum des Réfugiés).

 

-          A un moment de la retenue administrative, il est nécessaire qu'il soit notifié à l'intéressé son droit de s’alimenter ou de boire et que le procès-verbal de police mentionne qu’une telle proposition a été faite à l'intéressé ; à défaut, là encore, la procédure pourrait être, le cas échéant, annulée (ordonnance du 19 juin 2014, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Paris ; source : Forum des Réfugiés) au visa de l'article L552-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

 

-          Par ailleurs, la retenue administrative ne doit pas durer au-delà de ce qui est strictement nécessaire notamment pour vérifier la régularité du séjour.

 

Parfois, aucun acte n'est accompli alors que la rétention administrative dure de nombreuses heures dépassant très souvent les seize heures. Là encore, la jurisprudence est intervenue pour limiter de tels abus.

 

-          Il doit également être notifié à l'intéressé qu'il a la possibilité de refuser de signer le procès-verbal du déroulement de la retenue administrative (article L611-1-1, paragraphes 3, 14 et 15 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile) et ce à peine de nullité (Ordonnance de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 2014).

 

Si aucun moyen de nullité ne prospère, l'intéressé pourra toujours plaider sur le fond ses garanties de représentation, le fait de ne pas avoir de titre de séjour mais d'avoir un travail déclaré, d'être marié, d'avoir des enfants avec des personnes vivant sur le sol français, de prouver l'existence d'un domicile fixe avec des factures de gaz, d'électricité, des quittances de loyer qui sont des garanties de représentation qui peuvent conduire le juge non pas à libérer l'intéressé mais à l'assigner à résidence.

 

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