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Droit social 02/09/2015 » ACTUALITE DROIT DU TRAVAIL

Arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 2015 et du 25 mars 2015 relativement à la rupture conventionnelle et aux transactions portant sur la rupture d’un contrat de travail :

L’arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 2015 :

 

  1. Lorsque l’employeur avait engagé une procédure disciplinaire de licenciement et qu’une rupture conventionnelle fait l’objet d’un acte signé par l’employeur et le salarié, mais que le salarié se rétracte par la suite, rien n’empêche que l’employeur reprenne la procédure de licenciement.

 

Il convient toutefois que l’employeur soit encore dans le délai de deux mois depuis le premier entretien préalable.

 

  1. La signature de l’acte de rupture conventionnelle n’a pas d’effet d’interruptif si bien que l’employeur peut bel et bien engager une procédure de licenciement lorsque le salarié se rétracte de l’acte portant rupture conventionnelle, mais il doit être encore dans le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits.

 

  1. Lorsqu’un licenciement a été  notifié les parties peuvent toujours signer une rupture conventionnelle qui vaut renonciation au licenciement.

 

 

L’arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 2015 :

 

 La rupture conventionnelle et une transaction ne sont pas incompatibles si la transaction est postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle, et si elle règle un différend qui n’est pas lié à la rupture du contrat de travail, mais uniquement à son exécution, c’est-à-dire des éléments non compris dans la convention de rupture conventionnelle.

 

Une rupture conventionnelle peut être conclue pendant la suspension du contrat de travail, même due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, y compris en cas d’aptitude avec réserve ou en cas de longue maladie.

 

Elle ne peut toutefois être conclue en cas de vice de consentement, de fraude ou encore avec une salariée pendant son congé de maternité ou les 4 semaines de protection suivant l’expiration du congé de maternité.

 

Sources : Légifrance, arrêts de la Cour de Cassation 3 mars 2015 n°13-15551 et du 25 mars 2015 n°13-23368 et n°14-10149.

 

 

 

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