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Droit social 13/07/2023 » LICENCIEMENT POUR RELATION SEXUELLE AU TRAVAIL

Vous avez été licencié parce que vous avez eu une relation avec un nouveau collègue de bureau ou des relations sexuelles sur lieu de travail avec un tiers.

Est-ce légal ?

 

En application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 9 du Code Civil français, le respect de la vie privée est un droit.

Au cœur de cette vie privée, se trouve la vie intime.

Il est donc interdit à un employeur de s’immiscer dans les relations entre deux de ses employés.

Les relations sexuelles au bureau ne sont pas prévues par le Code du Travail.

Il ne peut donc s’agir d’un motif de licenciement pour faute et selon l’article du Code du Travail L. 1121-1 : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Par conséquent, sauf exception, il n’est pas interdit d’avoir des relations sexuelles sur le lieu de travail.

Cependant, ces relations sexuelles ne doivent pas entrainer de trouble caractérisé dans l’entreprise ; c’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt déjà ancien du 21 décembre 2006, n°05-41140 (Source : Légifrance).

 Il appartient dans ce cas-là à l’employeur d’établir que la relation entre ses deux employés a entrainé un trouble caractérisé dans l’entreprise.

 Dans ce cas-là le licenciement pourra être considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse.

 Ce trouble est caractérisé lorsque :

 -       Le travail à réaliser en subit les conséquences. L’entreprise ne fonctionne plus normalement.

 -       Des violences sont caractérisées.

 -       Il existe une exhibition sexuelle.

 

D’autre part, selon l’article L. 1132-1 du Code du Travail : « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses mœurs ou de son orientation sexuelle ou de sa situation de famille ».

Par conséquent, les relations sexuelles ne peuvent être à l’origine d’un avantage ou d’une sanction.

Seules les compétences du salarié doivent être prises en considération.

A défaut, il s’agit d’un comportement discriminatoire de la part de l’employeur.

Enfin, attention aux règles éthiques et morales qui régissent certaines professions particulières qui se doivent de donner l’exemple.

 

De même, il n’est pas possible pour les salariés du domaine médico-social ou médico-psychologique d’avoir une relation même platonique avec des personnes en difficultés venues chercher de l’aide auprès de l’entreprise, en raison d’une vulnérabilité présumée.

 

D’une manière générale, il n’est pas possible d’avoir une relation avec une personne sur laquelle l’intéressé a un ascendant, un pouvoir ou une autorité.

 


 

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